Chiens errants

La divagation des chiens est interdite.

Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d’une action de chasse, de la garde ou de la protection d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant 100 mètres. Est par ailleurs en état de divagation, tout chien abandonné livré à son seul instinct, sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Un Maire est habilité à un double titre pour mettre fin à l’errance ou à la divagation des animaux : au titre de son pouvoir de police générale qu’il détient en vertu de l’article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), qui l’habilite à intervenir pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, et au titre des pouvoirs de police spéciale que lui attribue le Code rural.

Le contrevenant pourra encourir une contravention de deuxième classe, d’un montant maximum de 150 €, s’il tombe sous le coup de l’article R. 622-2 du Code pénal qui réprime le fait de laisser divaguer un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes (pour plus de détails, se reporter à la note intitulée « Règles applicables aux animaux dangereux » mise en ligne sur le site Internet de l’AMF).

 

 

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